J.O. 292 du 16 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 7 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 20 mars 2001 relatif aux conditions d'attribution de la prime d'abandon définitif de superficies viticoles


NOR : AGRP0502780A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viticole, et notamment les articles 8 à 10 ;

Vu le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1841/2003 du 17 octobre 2003, et notamment les articles 7 à 11 ;

Vu le code rural, et notamment les articles R. 621-120 et R. 621-121 ;

Vu le décret no 2001-241 du 20 mars 2001 relatif à la prime d'abandon définitif de superficies viticoles ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2001 modifié relatif aux conditions d'attribution de la prime d'abandon définitif de superficies viticoles ;

Vu l'arrêté du 1er février 2005 relatif au classement des variétés de vignes de raisin de cuve ;

Vu les avis des 26 octobre et 16 novembre 2005 du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins,

Arrêtent :


Article 1


L'article 6, premier alinéa, de l'arrêté du 20 mars 2001 susvisé est remplacé par :

« Le demandeur ne doit pas avoir bénéficié pour des vignes à raisins de cuve d'autorisations de plantation durant la campagne de dépôt du dossier de prime d'abandon définitif ainsi que durant les trois campagnes précédentes. »

Article 2


Le sixième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 20 mars 2001 susvisé est remplacé par :

« Ces dispositions ne s'appliquent pas toutefois aux superficies viticoles désignées en France comme éligibles à l'octroi de la prime et plantées en variétés de raisins classées à la fois en raisin de cuve en catégorie "autorisée et en raisin de table telles que figurant dans l'arrêté du 1er février 2005 relatif au classement des variétés de vignes de raisin de cuve. Pour ces variétés, le rendement théorique à l'hectare pris en compte est celui défini en annexe II. »

Article 3


L'annexe II de l'arrêté du 20 mars 2001 susvisé est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.

Article 4


Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 décembre 2005.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

E. Giry

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur,

J.-P. Mazé



A N N E X E I

FIXATION DU RENDEMENT THÉORIQUE DES SUPERFICIES PLANTÉES EN VARIÉTÉS CLASSÉES À LA FOIS EN RAISIN DE CUVE EN CATÉGORIE « AUTORISÉE » ET EN RAISIN DE TABLE PAR L'ARRÊTÉ DU 1er FÉVRIER 2005 ET SERVANT À LA DÉTERMINATION DES MONTANTS DE PRIME PAR HECTARE


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n° 292 du 16/12/2005 texte numéro 64